Article 4 de la Constitution belge :
"La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. (...)"
La division de la Belgique en quatre zones linguistiques a été décidée par la législation linguistique de 1962/1963 et inscrite dans le droit constitutionnel par la première réforme de l’État de 1968-1971.
Neuf communes forment la zone germanophone à l'Est de la Belgique : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren, Saint Vith.
Les autres zones linguistiques sont :
- le territoire de langue française dans le sud de la Belgique (Wallonie),
- le territoire de langue néerlandaise au nord de la Belgique (Flandre),
- la territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.

Dans les régions linguistiques respectives, le principe suivant s'applique : la langue de la région est la langue officielle, de l'école et du tribunal. À Bruxelles, le français et le néerlandais ont le même statut officiel.
L’emploi des langues en matière judiciaire
Cette responsabilité incombe à l'État fédéral.
L’emploi des langues en matières administratives et dans les relations entre employeurs et employés
Les Communautés sont compétentes pour ces questions.
Mais: le législateur fédéral réglemente cette question dans les 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les 25 communes dotées de droits spéciaux ("facilités linguistiques") pour les minorités linguistiques, entre autres :
- les neuf communes de la région germanophone (droits spéciaux pour les francophones),
- les communes francophones de Malmedy et Waimes (droits spéciaux pour les germanophones).
Le régime linguistique dans l’enseignement
Elle relève de la responsabilité des Communautés, y compris de la Communauté germanophone.
Mais:
L'État fédéral réglemente l'emploi des langues dans l'enseignement pour Bruxelles (bilingue) et les municipalités dotées de droits spéciaux pour les minorités linguistiques (communes à facilités).
À ce sujet, la Communauté germanophone représente l‘exception à l'exception : la compétence en matière d'emploi des langues dans l'enseignement a été transférée à la Communauté germanophone par un amendement constitutionnel en 1997, bien que des droits spéciaux pour les francophones soient applicables dans les neuf communes de la Communauté germanophone.