Quatre régions linguistiques Article 4 de la Constitution belge : "La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. (...)" La division de la Belgique en quatre zones linguistiques a été décidée par la législation linguistique de 1962/1963 et inscrite dans le droit constitutionnel par la première réforme de l’État de 1968-1971. Neuf communes forment la zone germanophone à l'Est de la Belgique : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren, Saint Vith. Les autres zones linguistiques sont : le territoire de langue française dans le sud de la Belgique (Wallonie), le territoire de langue néerlandaise au nord de la Belgique (Flandre), la territoire bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans les régions linguistiques respectives, le principe suivant s'applique : la langue de la région est la langue officielle, de l'école et du tribunal. À Bruxelles, le français et le néerlandais ont le même statut officiel. L’emploi des langues en matière judiciaire Cette responsabilité incombe à l'État fédéral. L’emploi des langues en matières administratives et dans les relations entre employeurs et employés Les Communautés sont compétentes pour ces questions. Mais: le législateur fédéral réglemente cette question dans les 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les 25 communes dotées de droits spéciaux ("facilités linguistiques") pour les minorités linguistiques, entre autres : les neuf communes de la région germanophone (droits spéciaux pour les francophones), les communes francophones de Malmedy et Waimes (droits spéciaux pour les germanophones). Le régime linguistique dans l’enseignement Elle relève de la responsabilité des Communautés, y compris de la Communauté germanophone. Mais: L'État fédéral réglemente l'emploi des langues dans l'enseignement pour Bruxelles (bilingue) et les municipalités dotées de droits spéciaux pour les minorités linguistiques (communes à facilités). À ce sujet, la Communauté germanophone représente l‘exception à l'exception : la compétence en matière d'emploi des langues dans l'enseignement a été transférée à la Communauté germanophone par un amendement constitutionnel en 1997, bien que des droits spéciaux pour les francophones soient applicables dans les neuf communes de la Communauté germanophone. Zurück Drucken Teilen
Quatre régions linguistiques Article 4 de la Constitution belge : "La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. (...)" La division de la Belgique en quatre zones linguistiques a été décidée par la législation linguistique de 1962/1963 et inscrite dans le droit constitutionnel par la première réforme de l’État de 1968-1971. Neuf communes forment la zone germanophone à l'Est de la Belgique : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren, Saint Vith. Les autres zones linguistiques sont : le territoire de langue française dans le sud de la Belgique (Wallonie), le territoire de langue néerlandaise au nord de la Belgique (Flandre), la territoire bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans les régions linguistiques respectives, le principe suivant s'applique : la langue de la région est la langue officielle, de l'école et du tribunal. À Bruxelles, le français et le néerlandais ont le même statut officiel. L’emploi des langues en matière judiciaire Cette responsabilité incombe à l'État fédéral. L’emploi des langues en matières administratives et dans les relations entre employeurs et employés Les Communautés sont compétentes pour ces questions. Mais: le législateur fédéral réglemente cette question dans les 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les 25 communes dotées de droits spéciaux ("facilités linguistiques") pour les minorités linguistiques, entre autres : les neuf communes de la région germanophone (droits spéciaux pour les francophones), les communes francophones de Malmedy et Waimes (droits spéciaux pour les germanophones). Le régime linguistique dans l’enseignement Elle relève de la responsabilité des Communautés, y compris de la Communauté germanophone. Mais: L'État fédéral réglemente l'emploi des langues dans l'enseignement pour Bruxelles (bilingue) et les municipalités dotées de droits spéciaux pour les minorités linguistiques (communes à facilités). À ce sujet, la Communauté germanophone représente l‘exception à l'exception : la compétence en matière d'emploi des langues dans l'enseignement a été transférée à la Communauté germanophone par un amendement constitutionnel en 1997, bien que des droits spéciaux pour les francophones soient applicables dans les neuf communes de la Communauté germanophone.
Visiter le Parlement Vous êtes les bienvenus au Parlement de la Communauté germanophone ! De l'identité des Belges germanophones au fonctionnement de notre Parlement, vous en apprendrez beaucoup sur les Cantons de l'Est. Visiter le Parlement
L'histoire du Parlement Depuis sa fondation, le Parlement de la Communauté germanophone est devenu un acteur clé de la politique régionale et joue un rôle déterminant dans le développement de l'autonomie de la partie germanophone de la Belgique. L'histoire du Parlement